Publié le 22 septembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par ce projet de loi et par cet article, le Gouvernement continue une surenchère sécuritaire qui ne protège pas, mais au contraire affaiblit et fait le jeu des assaillants.
En effet, l'utilisation dans une durée particulièrement longue (six prorogations de l'état d'urgence depuis novembre 2015) des mesures exceptionnelles permises par cet état d'exception, n'a jusqu'ici pas fait preuve de son efficacité dans la lutte contre les actes de terrorisme. Cela a été notamment rappelé par le dernier rapport de contrôle parlementaire de l'état d'urgence du 6 décembre 2016.
Quel intérêt donc, autre que purement politicien, que d'inscrire certaines de ces mesures d'exception dans le droit commun, alors que l'état d'urgence doit rester par nature un régime juridique dérogatoire, temporaire… sauf à saper les fondements mêmes de notre état de droit.
Cette restriction / diminution / limitation permanente de garanties actuellement associées à l'état de droit est donc non seulement inefficace, contreproductive, mais profondément injustifiée et dangereuse pour les droits et libertés fondamentaux.
Une sortie par le haut, victorieuse de la menace terroriste même qui a induit le recours initial à l'état d'urgence implique non pas de rendre celui-ci permanent, mais au contraire de revenir à une vie démocratique normale, particulièrement soucieuse et protectrice des droits et libertés garantis par notre Constitution et nos lois républicaines.
C'est par un renforcement des moyens humains et financiers des forces de l'ordre et des services de renseignement, dans le cadre de l'état de droit, que nous pourrons contrer efficacement, fermement, et de manière pérenne, tous types de menaces.
Par cet article, le Gouvernement souhaite consacrer une mesure particulièrement attentatoire aux libertés. En effet, un arrêté prescrivant la fermeture d'un lieu de culte est susceptible de porter atteinte à la liberté de culte, liberté fondamentale qui a pour composante le droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public et la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte (CE, n° 397153, B).
Nous trouverons non seulement inadéquat mais choquant de faire un lien direct entre l'exercice d'un culte et la prévention des actes de terrorisme.
Par ailleurs les éléments de droit comparés mentionnés dans l'étude d'impact du Gouvernement sont très éloquents : il n'y est aucunement question de mesure administrative de fermeture. Citons :
- Italie (…) fermetures [pour] (…) non-respect des normes de sécurité (…) ;
- Belgique (…) infractions au droit de l'urbanisme (…) ;
- Suisse, refus de renouvellement du bail (…) ;
- Allemagne (…) dissolution de l'association qui gérait la mosquée (…) ».
Enfin, nous tenons à rappeler que l'incitation à la haine lors de prêches ne doit qu'engager la responsabilité individuelle du prêcheur et en en aucun cas celle des fidèles qui se voient assimilés et sanctionnés. La liberté du culte est fondamentale.
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