Publié le 25 septembre 2017 par : M. Gauvain.
Après l'article 421‑2-4 du code pénal, il est inséré un article 421‑2-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-2‑4‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.
« Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de ce mineur. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »
Le présent amendement vise à permettre une meilleure répression des parents incitant leurs enfants à commettre des actes de terrorisme ou à partir sur un théâtre de groupements d'opérations terroristes.
Ainsi que l'a relevé M. François Molins, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, lors de son audition, ce type de comportements constitue, dans le droit actuel, des délits, soit au titre de l'association de malfaiteurs terroriste, punie de 10 ans d'emprisonnement (article 421‑2‑1 du code pénal), soit au titre de la mise en péril de mineurs, punie de deux ans d'emprisonnement (article 227‑17 du code pénal). Toutefois, tous les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs terroriste ne sont pas toujours réunis pour permettre de poursuivre efficacement les parents. Par ailleurs, les peines encourues pour ces deux infractions, en particulier en cas de mise en péril de mineurs, sont insuffisantes au regard de la gravité des manquements et des agissements dont se rendent coupables ces parents.
C'est pourquoi il est proposé de compléter les infractions terroristes réprimées par le code pénal par un nouveau crime, qui sanctionne de quinze ans de réclusion criminelle le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de le faire participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 et 421‑2.
Comme c'est prévu en cas d'inceste par exemple, la juridiction de jugement devra statuer sur le retrait, total ou partiel, de l'autorité parentale, y compris, le cas échéant, à l'égard des frères et sœurs du mineur.
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