Publié le 25 septembre 2017 par : M. Vialay, M. Gosselin, M. Reda.
L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par l'alinéa suivant :
« Dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public, lorsqu'il apparaît qu'une personne a commis ou est en train de commettre une infraction ou qu'elle pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour sa sécurité ou celle des autres voyageurs, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent procéder, avec le consentement exprès de l'intéressé, à des palpations de sécurité, nonobstant l'absence d'arrêté constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d'arrêté instaurant un périmètre de protection en application de l'article L. 226‑1 du présent code ».
L'actuelle législation ne permet aux agents de la Suge (SNCF) et du GPSR (RATP) de procéder à des palpations de sécurité uniquement lorsqu'un arrêté constatant des circonstances particulières ou instaurant un périmètre de protection l'autorise. Or, l'expérience montre que le danger peut survenir de manière inattendue et qu'obliger les services de sécurité de la SNCF et de la RATP à attendre l'intervention de la police nationale peut-être préjudiciable à l'efficacité.
Le présent amendement propose donc d'autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder, avec le consentement exprès de l'intéressé, à des palpations de sécurité, même en l'absence d'arrêté, dans deux circonstances particulières : d'une part lorsque l'intéressé commet ou a commis un acte délictueux ; d'autre part lorsqu'il apparaît que l'intéressé peut être porteur d'objets dangereux.
Il s'agit d'un amendement de repli qui implique de requérir le consentement de l'intéressé pour pouvoir procéder à ces palpations.
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