Publié le 22 septembre 2017 par : M. Parigi, M. Reda, M. Verchère, M. Pradié, M. Ramadier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« En outre, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, en cas de violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte, proroger l'arrêté de fermeture pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »
Il s'agit ici de renforcer le caractère dissuasif d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte en prévoyant la possibilité, pour le préfet, de proroger son arrêté en cas de violation de ladite mesure.
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