Publié le 22 septembre 2017 par : M. Parigi, M. Reda, M. Pradié, M. Verchère, M. Ramadier.
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
L'article 2 prévoit la possibilité pour le préfet de procéder par arrêté à la fermeture des lieux de cultes pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée n'apparaît clairement pas suffisante pour s'assurer que lors de sa réouverture, la menace ait disparu. Il semble donc plus prudent de porter le délai maximal à douze mois tout en gardant à l'esprit que la durée, de toute façon, doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.