Publié le 22 septembre 2017 par : M. Parigi, M. Pradié, M. Reda, M. Verchère, M. Ramadier.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« de Paris »
les mots :
« territorialement compétent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 12 et à la première phrase des alinéas 27 et 43.
La mesure qui consiste pour le préfet à saisir le juge des libertés et de la détention du TGI de Paris pour chaque visite et saisie visées par le présent article, risque de conduire à un engorgement du tribunal. Dès lors, le caractère urgent de certaines visites ou saisies nécessitent que les ordonnances soient prises rapidement et justifie ainsi la saisine du juge territorialement compétent plutôt que celui de Paris obligatoirement.
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