Publié le 22 septembre 2017 par : M. Parigi, M. Pradié, M. Reda, M. Verchère, M. Ramadier.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 10.
Le périmètre à l'extérieur duquel les individus visés par le présent article ne peuvent se déplacer, ne peut décidément pas être supérieur à celui de la commune. Dans une commune aussi grande que Paris, cette mesure ne permet en aucun cas la prévention d'actes terroristes. Il faut donc donner la possibilité au ministre de l'intérieur de faire obligation aux personnes visées par cet article de ne pas se déplacer à l'intérieur d'un périmètre inférieur à la commune.
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