Publié le 25 septembre 2017 par : M. Meyer Habib, M. Bouchet, M. Masson, Mme Valentin, M. Verchère, M. Vialay.
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l'exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français selon le titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, le corps sera obligatoirement incinéré. »
L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur responsable de choisir la forme et les rites de son inhumation.
Le présent amendement vise à priver de ce droit les terroristes, qui se livrent à des attentats suicides ou qui perdent la vie dans l'accomplissement d'un attentat. Ces derniers seraient automatiquement incinérés.
Cet amendement poursuit un objectif de dissuasion dans la mesure où les trois religions monothéistes proscrivent le recours à la crémation.
Cette règle pourrait dissuader les terroristes, notamment islamistes, qui croient que l'attentat suicide ouvrent la voie du salut. Toutefois, elle s'appliquerait indistinctement à toutes les personnes dans l'accomplissement d'un acte de terrorisme, quels que soient leur âge, sexe, religion ou origine.
Du reste, l'absence de sépulture fera obstacle au développement d'un culte à la gloire de prétendus « martyrs ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.