Publié le 11 mars 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Hammerer, M. Eliaou, M. Barrot.
I.– Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement réalise et met à jour :
1° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ses principales dispositions ;
2° Une évaluationex ante de la réforme ;
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
1° L'impact de la création de l'agence sur la coordination des actions de l'État et de ses différents opérateurs ;
2° L'impact de la création de l'agence sur le soutien de l'État aux collectivités territoriales ;
3° L'impact de la création de l'agence sur la résorption de la « fracture numérique » ;
4° L'efficacité des procédures de décision mises en place pour permettre de répondre aux attentes des collectivités territoriales et d'assurer pleinement sa mission de coordination des actions et projets des autres services et opérateurs de l'État.
L'amendement vise à garantir un processus d'évaluation renforcé de cette loi. En effet, la mise en place opérationnelle de l'agence et les modalités de son fonctionnement relèvent du pouvoir réglementaire. Ainsi, pour pleinement effectuer leur rôle d'évaluation des politiques publiques, les parlementaires doivent être en mesure de bénéficier d'un suivi de la mise en place fourni par le Gouvernement.
Plus précisément, la création de l'agence n'a pu faire l'objet d'une étude d'impact alors que celle-ci se veut l'expérimentation d'une nouvelle logique de collaboration entre l'état, ses opérateurs et les collectivités sur le modèle de ce qui déjà mis en place par ailleurs avec un plan gouvernemental tel que « Action Cœur de Ville ». Il appartient donc d'évaluer cette démarche à court terme et de manière ciblée pour y apporter des correctifs, si nécessaire, et utiliser ces enseignements pour améliorer l'efficacité de l'action publique en général.
Par ailleurs, si l'article 145‑7 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale prévoit qu'un processus d'évaluation de ladite loi puisse être effectué, il ne prévoit pas d'y associer le Gouvernement. Or, la mise en place opérationnelle de l'agence relevant presqu'entièrement de la prérogative du Gouvernement, l'évaluation de l'efficacité de l'agence ne peut être réalisée sans que ce dernier fournisse a priori les éléments nécessaires à la réalisation de celle-ci.
L'article 145‑7 ne prévoit par ailleurs la mise en place d'un processus d'évaluation que dans le cas où le bureau de la commission compétente le décide ainsi. Le présent amendement permet donc de rendre obligatoire les travaux d'évaluation portant sur cette loi.
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