Publié le 5 mars 2019 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Cordier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Sermier, M. Lurton, M. Door, M. Pauget, Mme Kuster.
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l'article L. 3122‑15‑1. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, après la référence : « L. 3122‑15‑1 », substituer aux mots :
« Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »,
les mots :
« L'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 3122‑3 ».
L'objet de l'amendement est d'inscrire dans l'ordre public l'obligation de négocier un accord collectif pour pouvoir bénéficier de la dérogation d'ouverture en soirée pour les commerces alimentaires. Cet accord sera chargé de déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit. Les composantes de cet accord sont identiques à celles prévues dans le cadre de l'accord collectif sur le travail de nuit.
L'ouverture des commerces alimentaires en soirée concerne actuellement 42 000 emplois dans notre pays. Il s'agit donc de sécuriser l'emploi et les accords collectifs déjà négociés dans les entreprises en garantissant les contreparties attribuées aux salariés.
Cette mesure permet également de garantir une égalité de traitement entre l'ensemble des commerces concernés.
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