Publié le 5 mars 2019 par : M. Potterie, M. Buchou, M. Besson-Moreau, Mme Grandjean, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Fiévet, Mme Degois, Mme Piron, M. Anato, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme De Temmerman, M. Chalumeau.
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l'article L. 3122‑15‑1. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, après la référence : « L. 3122‑15‑1 », substituer aux mots :
« Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »,
les mots :
« L'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 3122‑3 ».
L'objet de l'amendement est d'inscrire dans l'ordre public l'obligation de négocier un accord collectif pour pouvoir bénéficier de la dérogation d'ouverture en soirée pour les commerces alimentaires. Il s'agit ainsi de sécuriser les accords déjà négociés dans la branche d'activité et de garantir une égalité de situation dans les commerces concernés.
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