Publié le 6 mars 2019 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Abad, Mme Meunier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, M. Cordier, Mme Trastour-Isnart, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Brun, M. Dive, Mme Louwagie.
À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« être dispensée »
le mot :
« débuter ».
L'article 62 bis propose lorsqu'il s'agit du premier mandat de l'administrateur représentant les salariés, que la formation ait lieu avant la première réunion du conseil suivant leur élection ou désignation.
En pratique, cette exigence serait impossible à mettre en œuvre par tous, puisque les réunions du Conseil sont prévues très en avance, soumises à une régularité et ne peuvent être coordonnées avec les dates d'élection ou de désignation du représentant des salariés.
Par ailleurs, l'interprétation de la rédaction de cet article laisserait penser que la totalité de la formation doive être réalisée avant la première réunion du conseil de surveillance suivant leur élection ou désignation.
Il est donc proposé par pragmatisme, d'assouplir légèrement le dispositif afin que le représentant des salariés soit bel et bien pris en charge dès son élection ou sa désignation et qu'en conséquence sa formation ait a minima débuté avant la première réunion du conseil.
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