Publié le 5 mars 2019 par : Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Benoit.
À l'alinéa 2, rétablir le II et le III dans la rédaction suivante :
« II. – L'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »
« 2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »
« III. – Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré. »
Le Sénat a décidé de supprimer les alinéas de cet article relatifs à la création du fonds pour l'innovation dite « de rupture » de BPI France. Or nous pensons que ce fonds, capitalisé à hauteur de 10 milliards d'euros et dont le rendement servirait à soutenir l'innovation pour un montant annuel de 250 millions d'euros, est essentiel pour soutenir notre économie et développer les secteurs d'avenir sans se laisser distancer par des pays concurrents. C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir de fonds pour l'innovation dite de « de rupture ».
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