Publié le 1er mars 2019 par : M. Da Silva, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Brugnera, Mme Pascale Boyer, Mme Piron, Mme Bono-Vandorme, M. Testé, M. Pont, M. Daniel, Mme Chapelier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement entend insérer à l'article 19 ter du présent projet de loi les dispositions relatives à l'assurance décennale que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adoptés, en octobre 2018, avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'article 66 du projet de loi ELAN. Le Conseil constitutionnel avait considéré (Décision DC n° 2018-772 du 15 novembre 2018) que cet article ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le texte initial (cavalier législatif). Ces dispositions auraient donc toute leur place au sein du présent article.
L'assurance décennale a pour objectif d'apporter une sécurité au maître d'ouvrage quant aux conditions de solidité et de sécurité attendues du logement. L'article L. 243-1-1 du code des assurances, créé par l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, délimite les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance décennale, les biens déjà construits étant exclus de cette définition.
Or, la Cour de cassation a rendu, le 26 octobre 2017, un arrêt intégrant, contra legem, le périmètre des biens déjà construits dans le périmètre de l'assurance décennale obligatoire.
Incorporer les dommages aux biens existants dans la garantie décennale déstabilise l'équilibre des contrats d'assurance décennale et crée une insécurité juridique, alors même que ces « existants » sont couverts au titre de d'autres garanties (garantie constructeur, multirisque habitation, etc.).
Cette proposition d'amendement a donc pour objet de réaffirmer la volonté législative instaurée par l'ordonnance de 2005.
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