Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE861 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSPACTE1076 CSPACTE1111 CSPACTE1110 CSPACTE1077 CSPACTE1072 CSPACTE1080 CSPACTE1079 CSPACTE1106 CSPACTE1081 CSPACTE1109

Publié le 6 mars 2019 par : Mme Lebec, M. Lescure.

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Rétablir l'article 44 dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante‑dix ans après l'entrée en vigueur du présent article.
« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l'État à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du présent article.
« L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :
« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
« b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné aua du présent 1°.
« Ce montant, calculé conformément auxa etb du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l'État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;
« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l'article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d'actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par l'État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'État.
« II. – L'État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 du présent code si, en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :
« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un aérodrome ;
« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323‑4 ;
« 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;
« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;
« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du même code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
« Ces conditions ne sont pas cumulatives.
« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l'État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.
« III. – À la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l'État peut décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu'une sûreté existant à la date d'entrée en vigueur du présent article prévue au II de l'article 50 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l'État en application de l'article L. 6323‑6 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 44 relatif à la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), en conservant les modifications apportées par le Sénat en commission, qui contribuent à la clarté du texte.

L'article 44 est particulièrement nécessaire pour mener à bien ce projet de privatisation, en ce qu'il permet de l'encadrer. Il précise que la mission confiée à ADP l'est pour soixante-dix ans, et non pour une durée indéfinie de manière à ne pas conférer un droit illimité à un acteur privé. Il précise également qu'à l'issue de cette période, les biens actuellement sous la propriété d'ADP depuis 2005 reviendront à l'État. Enfin, il fixe les conditions dans lesquelles l'État pourra interrompre de manière unilatérale la mission confiée à ADP, si l'entreprise commet une faute ou ne respecte pas ses engagements.

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