Publié le 12 mars 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier.
L'article L. 6122‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6147‑1 du présent code qui en font la demande, l'autorisation est délivrée aux structures administratives internes de l'établissement en charge directe de la mise en œuvre des activités de soins et de l'exploitation des équipements matériels lourds. »
cet amendement vise à faire évoluer les régimes d'autorisation pour que soit possible un fonctionnement déconcentré.
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