Publié le 12 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
L'article L. 6122‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6147‑1 du présent code qui en font la demande, l'autorisation est délivrée aux structures administratives internes de l'établissement en charge directe de la mise en œuvre des activités de soins et de l'exploitation des équipements matériels lourds. »
L'AP-HP met actuellement en œuvre en son sein un processus de déconcentration important, donnant à ses groupes hospitaliers, dans le respect de l'unicité juridique de l'établissement de santé, la responsabilité directe de la gestion des activités de soins et des équipements matériels lourds.
Dans la perspective des ordonnances devant être prises sous 18 mois au titre de l'article 9 du projet de loi, l'AP-HP souhaite, dans un objectif d'adaptation du régime des autorisations sanitaires et afin de mieux prendre en compte la territorialité des implantations des activités de soins et des équipements matériels lourds, que les autorisations puissent être délivrées spécifiquement en son sein aux groupes hospitaliers qui y sont constitués, afin de permettre une plus grande autonomie de gestion en ce domaine de ces groupes hospitaliers.
Il est proposé que cette précision soit apportée à l'article L. 6122-3 du code de la santé publique, dans une disposition indiquant qu'au sein des établissements de santé les plus importants par leur taille et pour laquelle des dispositions particulières ont été prévues par la loi afin de leur permettre un fonctionnement déconcentré (art. L. 6147-1 du code de la santé publique : AP-HP, HCL, AP-HM) et s'ils en en font la demande expresse, l'autorisation est délivrée, à une structure administrative interne déterminée de l'établissement de santé, en l'espèce à un groupe hospitalier, pour une mise en œuvre clairement identifiée dans le périmètre territorial.
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