Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1428 (Adopté)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Rémi Delatte, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Dive, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Lorion, M. Saddier, M. Viry.

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Après le huitième alinéa de l'article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le député de la circonscription siège d'un établissement public de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. »

Exposé sommaire :

Les établissements publics de santé sont des équipements essentiels dans la structuration des équipements publics de proximité. Ils participent aux modalités d'organisation des soins qui sont propres à chaque territoire.

Le conseil de surveillance des établissements de santé se prononce sur les orientations stratégiques de l'établissement et exerce un contrôle permanent sur la gestion médicale et administrative ainsi que sur la santé financière de l'établissement. De plus, il définit les modes de coopération entre établissements assurant ainsi leur place dans les groupements hospitaliers de territoire.

Dans la mesure où les problématiques de santé relèvent d'une politique publique dont les objectifs sont déterminés par la loi dans l'intérêt général, il apparait nécessaire que le député de la circonscription, siège de l'établissement, en tant que législateur et acteur local, soit membre de droit du conseil de surveillance avec voix consultative.

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