Publié le 12 mars 2019 par : Mme Limon, M. Girardin, M. Pellois, Mme Bessot Ballot, Mme Lardet, Mme Mauborgne, Mme Josso, Mme Brulebois, M. Fiévet, Mme Piron, Mme Zannier, M. Morenas, M. Fugit, M. Daniel, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Clapot, Mme Vignon, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Kuric, M. Martin, M. Claireaux, M. Damien Adam, M. Buchou, M. Cazenove.
Au troisième alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, supprimer les mots « , dans le cadre d'un renouvellement, »
Un peu moins de 10 % des personnes ayant besoin d'une correction visuelle portent des lentilles de contact, alors qu'elles apportent des solutions dans des cas où les verres correcteurs ne sont pas adaptés (par exemple pour certaines personnes opérées de la cataracte).
Aujourd'hui, le faible recours aux lentilles s'explique en grande partie par le fait que seul l'ophtalmologiste a le droit d'adapter les lentilles de contact, en dehors du cas du renouvellement de la prescription.
Dans le prolongement du rapport IGAS de 2015, conduit par Mme Dominique Voynet, et de la Loi de modernisation de notre système de santé de 2016, le présent amendement propose que les opticiens-lunetiers puissent procéder à l'adaptation des lentilles de contact lors d'une primo prescription (sous réserve de la non contre-indication par le médecin ophtalmologiste sur l'ordonnance).
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