Publié le 9 mars 2019 par : M. Chalumeau, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Vignal, M. Trompille, Mme Bureau-Bonnard, Mme Thillaye, M. Testé, M. Ardouin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 184 de la loi n°2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé institue, par l'introduction d'un article L. 6156‑2 au code de la santé publique, une instance nationale de représentation des personnels médicaux : le Conseil Supérieur des Personnels Médicaux (CSPM).
En l'état du droit, le code de la santé publique ne précise pas les critères de représentativité au sein du CSPM.
Or, depuis 1984, la représentation des médecins hospitaliers est organisée de façon à ce que l'ensemble des spécialités soient représentées. Ce modèle permet, contrairement à une représentativité fondée sur les statuts hospitaliers, de conserver un équilibre entre spécialités. En effet, le choix d'un critère de statut créerait un déséquilibre entre les statuts ayant de nombreux praticiens (ex : urgentistes et anesthésistes) au détriment des autres.
L'amendement proposé a pour objet de consolider cet équilibre en fixant, dans la loi, la règle d'une représentativité en fonction des spécialités hospitalières au sein du CSPM.
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