Publié le 6 juillet 2017 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Reynès, Mme Louwagie, M. Minot, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Marleix, M. Cinieri, M. Saddier, M. Dive, M. Vatin, M. Lurton, M. Viala.
La deuxième phrase du dixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est supprimée.
L'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence prévoit que le ministre de l'intérieur peut ordonner qu'une personne assignée à résidence soit placée sous surveillance électronique mobile après « accord de la personne concernée, recueilli par écrit ».
Pour être efficace, les contraintes liées à l'assignation à résidence doivent être renforcées. Aussi, le présent amendement propose de donner au ministre de l'intérieur la faculté de placer sous surveillance électronique tout individu assigné à résidence, sans que l'accord préalable de celui-ci ne soit requis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.