Publié le 6 juillet 2017 par : M. Ciotti, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Reynès, Mme Louwagie, M. Minot, M. Menuel, Mme Trastour-Isnart, M. Marleix, M. Cinieri, M. Saddier, M. Dive, M. Aubert, Mme Bassire, M. Lurton, M. Viala.
Le premier alinéa de l'article 421‑5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑1 est puni de quinze ans de réclusion et de 225 000 euros d'amende.
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421‑2‑2 est puni de dix ans de réclusion et de 225 000 euros d'amende. »
Cet amendement élève à quinze ans la peine d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme.
Actuellement, ce délit est puni d'un maximum de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
Ce plafond de dix ans apparaît insuffisamment sévère. Il importe de rendre plus ferme la répression de ce délit sans pour autant aller jusqu'à la qualification criminelle, qui entraîne une procédure très lourde.
Aussi, le présent amendement propose, pour celui prévu à l'article 421‑2‑1 du code pénal, d'élever la peine d'emprisonnement à quinze ans.
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