Intérêts de la défense et sécurité nationale dans l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles — Texte n° 1722

Amendement N° DN11 (Rejeté)

Publié le 29 mars 2019 par : M. Marilossian, M. Chalumeau, Mme Françoise Dumas, Mme Mauborgne, Mme Pouzyreff, M. Belhamiti, M. Fiévet, M. Gouttefarde, Mme Valetta Ardisson, Mme Bureau-Bonnard, M. Jacques.

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A la deuxième ligne de l’alinéa 4, substituer aux mots : « de la défense », les mots : « fondamentaux de la Nation ».

Exposé sommaire :

La commission de la défense et des forces armées veille à ce que le futur dispositif réponde aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés dans le code de la sécurité intérieure.

L’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure est très clair : « La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État. »

De même, lors de l’examen en 2017 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) - dont la commission de la défense et des forces armées avait été saisie pour avis -, le dispositif de surveillance de certaines communications hertziennes avait été adopté aux seules fins des « intérêts fondamentaux de la Nation » mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

Il convient donc de préciser que les intérêts du futur dispositif sont ceux mentionnés dans le code de la sécurité intérieure.

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