Publié le 21 janvier 2020 par : Mme Batho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. ». »
Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 5 telles qu’elles ont été adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il s'agit de clarifier la législation existante dont la rédaction actuelle laisse place à des interprétations discutables et autorise une prospection téléphonique quasi illimitée à l'égard de tout consommateur ayant été en contact au moins une fois avec le professionnel, même si plus aucune relation contractuelle n'est en cours.
Elle aboutit de fait à un contournement des limites posées au démarchage téléphonique, lequel devrait en réalité être interdit sauf consentement explicite.
En tout état de cause, les termes de l'article L. 223-1 selon lesquels il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste Bloctel « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont ambigus. Il convient de les modifier pour préciser que demeurent seuls autorisés les appels « dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ».
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