Publié le 21 janvier 2020 par : M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Larrivé, M. Bouchet, M. Lurton, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Viry, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Vatin, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Reiss, M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. ». »
Actuellement, dès lors qu’un consommateur est inscrit sur Bloctel, les entreprises ont l’interdiction de le démarcher par téléphone sauf en cas « d’existence d’une relation contractuelle préexistante ».
Afin de mieux prendre en compte le souhait des consommateurs qui ont manifesté leur désir de ne plus être démarchés en s’inscrivant sur Bloctel, cet amendement vise à ne permettre l’exception de démarchage que pour des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours.
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