Publié le 2 avril 2019 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Philippe Vigier, M. Pupponi, Mme Pinel.
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer la taxe dont elles sont redevables sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible. »
Le texte présenté par le Gouvernement vise à imposer en France des revenus qui n’y sont pas déjà imposés. A l’inverse, il ne saurait avoir pour objet d’appliquer la taxe à des entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France car cela aboutirait à des situations de double imposition, qui pourraient s’avérer confiscatoires dans le cas d’entreprises faiblement profitables.
Une déduction d’assiette, telle que celle qui est prévue par le projet de loi présenté par le Gouvernement, ne permet pas de remédier à cette situation, car elle n’évite que très partiellement la double imposition et laisse donc subsister l’essentiel du problème.
Le présent amendement vise donc à mettre la lettre du projet de loi en accord avec son objet, en permettant aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés d’imputer la taxe dont elles sont redevables sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la taxe devient exigible.
Cet amendement permettra non seulement de remédier aux situations de double imposition, mais aussi d’éviter une censure juridictionnelle en évitant une lecture confiscatoire de cette taxe.
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