Publié le 12 mars 2019 par : M. Schellenberger, M. Bazin, M. Viala, M. Viry, M. Savignat, Mme Valentin.
Substituer à l'alinéa 14 les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le deuxième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d'industrie territoriales prévues à l'article L. 710‑1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » »
Le présent amendement vise à garantir le statut de « personnalité morale » aux CCI métropolitaines afin de renforcer leur rôle auprès des entreprises.
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