Publié le 22 mars 2019 par : M. Isaac-Sibille, M. Berta.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1111‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à l'identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211‑1 dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale, ainsi qu'aux dates de dispensation sont accessibles au médecin mentionné au présent article, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant un an. ».
Le présent amendement vise à étendre la durée de conservation et d'accessibilité des données présentes dans le dossier pharmaceutique, qui ne sont actuellement que de 4 mois pour les médicaments prescrits.
Pour les vaccins et les médicaments biologiques, ces données sont conservées et accessibles pendant respectivement 21 ans et 3 ans. Afin de permettre aux pharmaciens d'éviter les traitements redondants et de détecter les risques d'interactions entre les médicaments, il apparaît nécessaire d'être la durée de conservation et d'accessibilité des données, qui parait trop courte à l'heure actuelle. Tel est l'objet du présent amendement.
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