Publié le 21 mars 2019 par : Mme Degois, M. Masséglia, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Le chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4362‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑12‑1. – L'opticien-lunetier peut réaliser la mesure du tonus oculaire d'un patient au moyen d'un tonomètre à air.
« L'opticien-lunetier peut réaliser la prise de rétinographies sans instillation de collyre mydriatique à l'aide d'un rétinographe non mydriatique.
« L'opticien-lunetier n'est pas habilité à interpréter les données ainsi recueillies.
« Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à ces mesures et les modalités selon lesquelles il les transmet au médecin sont déterminées par décret. »
Cet amendement vise à autoriser les opticiens lunetiers à utiliser certains appareils permettant de mener des actions de prévention afin d'améliorer la détection et le suivi de certaines pathologies.
Actuellement, certains appareils tels que :
- le tonomètre à air, qui permet la mesure du tonus oculaire,
- le rétinographe non mydriatique, qui permet la prise de clichés de la rétine sans instillation de collyre mydriatique, ne sont pas utilisables par les opticiens qui ne peuvent ainsi pas participer aux actions de prévention.
Cette interdiction freine certains projets menés par des agences régionales de santé qui souhaiteraient développer la prévention dans des zones sous-denses en matière de couverture médicale.
Il est donc proposé par cet amendement de lever l'interdiction pour ces deux types d'appareils, tout en précisant que l'interprétation des résultats relèverait toujours de la compétence du médecin.
Un décret en Conseil d'État encadrerait la pratique des examens ainsi que les modes de transmission sécurisés d'informations.
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