Publié le 18 mars 2019 par : Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Abad, M. Masson, Mme Poletti, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Vialay, M. Straumann.
Le chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4362‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑12‑1. – L'opticien-lunetier peut réaliser la mesure du tonus oculaire d'un patient au moyen d'un tonomètre à air.
« L'opticien-lunetier peut réaliser la prise de rétinographies sans instillation de collyre mydriatique à l'aide d'un rétinographe non mydriatique.
« L'opticien-lunetier n'est pas habilité à interpréter les données ainsi recueillies.
« Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à ces mesures et les modalités selon lesquelles il les transmet au médecin sont déterminées par décret. »
Dans une mesure de prévention, cet amendement propose d'étendre les compétences des opticiens afin d'améliorer la détection et le suivi de certaines pathologies visuelles.
Les opticiens ne peuvent actuellement pas participer à la détection et au suivi de certaines pathologies visuelles en raison de l'absence d'autorisation d'utiliser un certain nombre d'appareils non invasifs pour l'œil, parmi lesquels, le tonomètre à air qui permet la mesure du tonus oculaire ou encore le rétinographe non mydriatique permettant la prise de rétinographies (clichés de la rétine) sans instillation de collyre mydriatique.
Il s'agit donc de permettre aux opticiens-lunetiers de réaliser les actes préalables au bilan visuel, tout en laissant l'interprétation et le diagnostic médical du ressort du médecin.
Plusieurs projets d'expérimentation, parfois souhaités par des ARS dans des zones sous-denses, sont aujourd'hui bloqués faute pour l'opticien d'avoir le droit d'utiliser ces matériels.
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