Publié le 23 mars 2019 par : Mme Wonner, Mme Krimi, Mme Piron, Mme Mörch, Mme Robert, M. Anato, Mme Mauborgne, Mme Khedher, M. Pellois, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Bouyx, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, M. Krabal, M. Cazenove, Mme Pascale Boyer, Mme Blanc, Mme De Temmerman, Mme Park, M. Di Pompeo, Mme Lenne, M. Claireaux, Mme Ali, Mme Brunet, M. Leclabart, M. Julien-Laferrière, Mme Pompili, Mme Dupont, M. Ardouin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Après la première occurrence du mot : « médicaux », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6323‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :« , des auxiliaires médicaux et d'autres professions, dont la liste est fixée par décret. »
Les centres de santé ont pour ambition de s'intégrer pleinement dans la nouvelle organisation territoriale de notre système de santé. Au-delà même des missions purement et simplement sanitaires, l'article L6323‑1 du code de la santé publique définit d'autres missions pour ces centres, telles qu'entre autres, l'éducation thérapeutique, l'accès aux droits et aux soins des personnes les plus vulnérables, ou encore la permanence des soins ambulatoires.
Dans le cadre des troubles en santé mentale, ces centres de soins portent l'ambition des plans territoriaux en santé mentale (PTSM) en leur cœur : il s'agit de garantir à l'usager une qualité d'accompagnement élevée, gage de la réussite de la réinsertion sociale et de la réhabilitation psychosociale.
Au cœur du dispositif de réhabilitation et d'accompagnement, les psychologues et autres professions doivent pouvoir être intégrés aux centres de santé, c'est l'objet de cet amendement.
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