Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1890 (Tombe)

Sous-amendements associés : 2067 2093 2096

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Benin, M. Mathiasin.

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Après le premier alinéa de l'article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'entourage du défunt est dans l'impossibilité de recourir à un médecin dans les deux heures suivant le décès, une infirmière justifiant de la formation requise peut établir le certificat de décès. Les qualifications et les compétences requises à l'autorisation pour l'infirmière d'établir le certificat de décès sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

À ce jour, seul un médecin est habilité à établir le certificat de décès d'une personne survenu à son domicile.

Nous connaissons tous les enjeux et les difficultés graves liées au problème de la désertification médicale. Dans certains territoires, que ce soit dans l'Hexagone (campagnes, zones de montagne) ou dans les outre-mer, des familles doivent attendre des heures voire plusieurs jours avant qu'un médecin ne vienne constater le décès et réalise cette démarche. Ces situations ne font qu'accentuer dès lors la douleur des familles, tandis que se pose également un problème d'hygiène pour l'entourage qui doit conserver le corps du défunt.

Afin de remédier à ces difficultés, trop souvent occultées, il est proposé par cet amendement d'autoriser les infirmières à établir les certificats de décès dans le cas où la famille de l'entourage ne parvient pas à trouver un médecin disponible pour effectuer cette démarche.

Cette infirmière devra obligatoirement justifier de la formation requise pour établir le certificat, qui doit rester un acte médical. Aussi, les modalités de mise en oeuvre seront précisées par un décret, avec notamment le contenu de la formation et les compétences nécessaires à cette autorisation.

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