Publié le 20 mars 2019 par : M. Bothorel, Mme Gomez-Bassac, Mme Pascale Boyer, M. Lauzzana, M. Baichère, Mme Melchior, M. Mis, Mme Mauborgne, M. Belhamiti, Mme Gregoire, M. Gassilloud, Mme Hérin, Mme Faure-Muntian, Mme Hennion, M. Da Silva, M. Masséglia.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« Après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111‑24, ce décret précise également les objectifs de partage d'information assignés aux professionnels et établissements de santé qui visent à mesurer le respect de l'obligation d'interopérabilité mentionnée au précédent alinéa. »
Au-delà de la nécessité d'équiper les professionnels de santé de services et d'outils respectant les référentiels d'interopérabilité avec l'espace numérique personnel de santé, il convient de s'assurer d'une circulation effective des informations de ces services et outils vers l'espace numérique personnel de santé.
Dans cette perspective, il est proposé d'assigner aux professionnels et aux établissements de santé des objectifs de partage d'information issus de ces services et outils vers l'espace numérique personnel de santé.
A des fins d'incitation, l'atteinte de ces objectifs par les professionnels et les établissements de santé pourrait faire l'objet d'une rémunération complémentaire qui serait définie dans une prochaine loi de financement de la sécurité sociale.
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