Publié le 19 mars 2019 par : M. Isaac-Sibille, M. Berta.
I. – L'État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans des régions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé comprenant des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application du 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers, participant au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé, à dispenser certains produits de santé dans le cadre d'un protocole médical et de coopération conclu avec le médecin traitant et la communauté professionnelle territoriale de santé concernée.
II. – Un décret établit la liste de ces produits de santé. Il précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment les prérogatives confiées aux communautés professionnelles territoriales de santé ainsi que les conditions de formation préalable des infirmiers.
III. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des agences régionales de santé pour participer à l'expérimentation et après avis des agences régionales de santé concernées.
IV. – Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement au terme de l'expérimentation.
Le présent amendement vise à autoriser, à titre expérimental, les infirmiers, membres d'une communauté professionnelle territoriale de santé présente sur un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante, à dispenser certains produits de santé, sous réserve d'avoir établi un protocole de coopération avec le médecin traitant et les communautés professionnelles territoriales de santé. L'objectif poursuivi par cet amendement est double :
- Premièrement, il permet pour des pathologies sans gravité, un meilleur accès des français aux soins
- Enfin, il incite à la coopération et coordination des professionnels de santé au sein d'un territoire, car la dispensation n'est autorisé que pour les infirmiers participant à une CPTS ayant conclu un protocole de coopération avec le médecin traitant.
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