Publié le 20 mars 2019 par : M. Haury, M. Buchou, Mme Brulebois, M. Dombreval, M. Nadot, M. Perrot, Mme Mauborgne, M. Kervran, Mme Robert, Mme Sarles, M. Gaillard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cazenove.
L'article L. 5126‑4 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l'autorisation prévue au I est demandée par les hôpitaux des armées, la pharmacie centrale des armées, l'Institution nationale des Invalides, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille, les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par les ministres de tutelle compétents, avec information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée.
« L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au même I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur mentionnées au présent IV. »
L'article L 5126‑4 du CSP a introduit une disposition concernant les Pharmacies à usage intérieur (PUI) de services d'incendie et de secours (SIS) qui ne sont plus placées sous le même régime juridique d'autorisation que les PUI des autres établissements de soins et ce sans concertation préalable. Ce d'autant qu'il serait créé une nouvelle structure d'inspection et d'autorisation des pharmacies à usage intérieur des SDIS propre au ministère de l'intérieur alors que cette structure viendrait en doublon de celles des ARS qui donnent toute satisfaction. En outre le parallélisme ne peut être établi avec les institutions militaires y compris la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins pompiers de Marseille car les pharmaciens exerçant en service d'incendie et de secours ne sont pas des pharmaciens militaires.
Il serait souhaitable de corriger cette erreur matérielle en rétablissant le régime juridique actuel pour les PUI de SIS.
En conséquence, il conviendra de supprimer la mention relative à la ratification de cette ordonnance à l'article 23 du présent projet de loi, qui serait redondante avec ce nouvel article, qui permet de compléter l'ordonnance par des mesures utiles à la profession.
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