Publié le 18 mars 2019 par : M. Rolland, M. Boucard, M. Nury.
L'article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer dans les établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »
Les établissements de santé privés sont également légitimes à accueillir des assistants spécialistes (qui sont des médecins poursuivant leurs formations).
Permettre l'accueil de ces derniers dans un maximum d'établissements de santé c'est élargir les possibilités qui leurs sont données d'exercer dans des milieux les plus divers possible.
C'est l'objet de cet amendement.
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