Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 908 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2019 par : M. Berta, M. Isaac-Sibille.

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Après l'article L. 6133-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6133‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6133‑1-2. – Les groupements de coopération sanitaire régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article L. 6133‑1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à cette loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter une solution aux difficultés soulevées sur le terrain par les groupements de coopération sanitaires (GCS) créés entre l'entrée en vigueur de la loi n° 99‑641 du 27 juillet 1999 et celle de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009.

Les membres de ces groupements se sont engagés dans une démarche de coopération sur la base d'un dispositif de collaboration auquel ils adhéraient, et qui prévoyait la possibilité, pour les GCS, de détenir des autorisations d'activités de soins.

Cette possibilité a été supprimée en 2009 mais les GCS créés préalablement restent, à ce jour, détentrices d'autorisations mutualisées. Or, la potentielle remise en cause, par voie réglementaire, de cette dérogation qui leur avait été attribuée par la loi et demeure dans les faits, fait peser une menace sur des groupements qui réalisent pourtant des actions mutualisées exemplaires.

Le présent amendement a donc pour objectif de garantir la stabilité juridique des GCS qui détiennent actuellement des autorisations d'activités de soins.

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