Publié le 17 juin 2019 par : Mme Colboc, M. Gérard, M. Kerlogot, Mme Vanceunebrock-Mialon.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« cinquième et sixième »
les mots :
« septième et huitième ».
Cet amendement vise à clarifier et mieux coordonner le champ de l’obligation de retrait des contenus d’incitation à la haine par les plateformes en renvoyant aux alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lesquels renvoient à l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et la haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, orientation sexuelle ou identité de genre.
Dans sa décision du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le Conseil constitutionnel a précisé que l’information dénoncée dans le cadre d’un signalement aux hébergeurs de contenus devait avoir un caractère « manifestement illicite ». Or, les juridictions ont eu tendance à retenir comme manifestement illicites les contenus visés à l’article 6-I-7 de la LCEN, qui englobe les alinéas 5, 7 et 8 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.