Publié le 1er mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot.
I. – L’article 28 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après les mots : « de fonctionnaires », sont insérés les mots : « et de contractuels » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « des fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des contractuels ».
II. – Les dixième à treizième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle commission consultative paritaire chargée de représenter les contractuels. Ce dédoublement des instances n’a en effet pas prouvé son efficacité et est au contraire porteur de lourdeurs administratives, et de manque de visibilité.
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