Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL525 (Rejeté)

Publié le 1er mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot.

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I. – Substituer aux alinéas 19 et 20 les deux alinéas suivants :

« Art. 30 – la commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en conseil d’État.
« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78‑1 et 96. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les sept alinéas suivants :

« 3° L’article 52 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est supprimée ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« 4° L’avant-dernier alinéa de l’article 60 est supprimé ;
« 5° Le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa de l’article 78‑1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
« 7° Le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 27.

Exposé sommaire :

L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des CAP. La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission.

Si le champ des questions d'ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.

Tel est l’objet de cet amendement.

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