Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL533 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL612 )

Publié le 1er mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot.

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« Les dixième et onzième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État.
« « Elles sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public et sont communes à l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, B et C en relevant. Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion, la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28. » »

Exposé sommaire :

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont consultées pour les questions d'ordre individuel concernant les personnels contractuels.

Une CCP est établie pour chaque catégorie A, B et C d'agents contractuels. Les premières élections des représentants du personnel aux CCP ont été organisées le 6 décembre 2018. Près de deux tiers des scrutins pour les CCP toutes catégories confondues n’ont pu être tenus faute de candidat.

Pour plus de simplification et d’allégement dans le fonctionnement et la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, mais également pour favoriser le dialogue social dans ces instances, il est proposé que les commissions consultatives paritaires soient organisées communément aux trois catégories d’agents contractuels.

L’objet de cet amendement est d'instituer des CCP communes, dans le sens des dispositions de l’article 4 du projet de loi prévoyant la création des commissions administratives paritaires (CAP) uniques pour les fonctionnaires en cas d’insuffisance des effectifs.

Les CCP sont consultées sur les questions individuelles relatives au temps partiel, aux sanctions disciplinaires, aux demandes de révision du compte rendu de l’entretien professionnel, au refus opposé à une demande de télétravail, aux refus de formation. L’avis de la CCP est également sollicité avant la mise à disposition d’un agent contractuel auprès d'une organisation syndicale ou un transfert de compétences en matière intercommunale. L’autorité territoriale est tenue de consulter la CCP pour toute décision de licenciement d’un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d’essai.

Cet amendement vise également à aligner les compétences des CCP sur celles des CAP, le projet de loi visant à redéfinir le champ de compétences de ces dernières en supprimant l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion.

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