Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL59 (Irrecevable)

Publié le 29 avril 2019 par : M. Poulliat, M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Viala.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

S'il apporte une souplesse qui sera bienvenue pour permettre aux employeurs territoriaux de recruter par voie contractuelle des collaborateurs sur des missions précisément définies et à durée limitée, le contrat de projet institué à l'article 8 n'en est pas moins un contrat à durée déterminée porteur, pour la personne qui le conclut, d'une certaine précarité,a fortiori si sa durée est courte. Cette précarité est renforcée par le fait que, à la différence des autres contrats prévus par les lois sur la fonction publique, le contrat de projet n'ouvrira droit ni à titularisation, ni à CDIsation.

Pour compenser cette précarité, le présent amendement propose d'instituer, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 1243-8 du code du travail pour les contrats à durée déterminée (CDD) de droit privé, une indemnité de précarité. Celle-ci sera fixée à 10 % de la rémunération totale brute versée à l’agent ou, si le contrat a duré plus de dix-huit mois, à 10 % de la rémunération brute versée à l’agent au titre des dix-huit mois au cours desquels sa rémunération a été la plus élevée. Ce plafonnement à dix-huit mois de salaire permet de prendre en compte la longueur du contrat, qui pourra atteindre six ans au plus, en n'imposant pas aux employeurs territoriaux une charge financière démesurément lourde. Pour l'agent contractuel concerné, ce plafonnement aux dix-huit meilleurs mois n'introduit pas non plus une différence de traitement disproportionnée par rapport aux salariés du secteur privé recrutés en CDD, dès lors que la durée de principe des CDD est, en l'absence de convention collective prévoyant une autre durée, fixée à 18 mois (article L. 1242-8-1 du code du travail) même si, par exception, des durées plus longues sont possibles.

L'indemnité de précarité s’ajoutera à la rémunération totale brute due à l’agent. Elle sera versée à l’issue du contrat, en même temps que le dernier traitement, et devra figurer sur le bulletin de traitement correspondant (comme cela est prévu par le code du travail pour l'indemnité de précarité du CDD).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.