Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL594 (Non soutenu)

Publié le 1er mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celui de l’accomplissement des obligations du service national. »

Exposé sommaire :

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats. Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endigué le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 10% des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale.

L’objet de l’amendement est par conséquent de revenir à une période d’inscription de 3 ans.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.