Publié le 1er mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot.
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« 2° Les deux premiers alinéas de l’article 90 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. » »
L’article 15 supprime les deux premiers alinéas de l’article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquels : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois issus de la même catégorie et classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. »
Il s’agissait de tenir compte de la modification de l’organisation des CAP prévue à l’article 4 du projet de loi. Toutefois, la parité des représentants du conseil de discipline, émanation de la CAP, doit être maintenue pour garantir des débats équilibrés au sein de cette instance.
Tel est l’objet de cet amendement.
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