Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL63 (Rejeté)

Publié le 1er mai 2019 par : M. Poulliat, M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Viala.

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Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 2°bisAprès le cinquième alinéa de l’article 25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « La gestion des agents contractuels recrutés à temps non complet par les collectivités et leurs établissements est, à leur demande, assurée par les centres de gestion. Avec leur accord, ces agents peuvent être mis à disposition d’un ou plusieurs autres employeurs publics, dans la limite de la durée légale du travail. Les centres de gestion font en sorte, avec l’accord des agents concernés, que leur temps de travail soit le plus proche possible de cette durée.
« « La quotité de temps de travail des agents contractuels recrutés à temps non complet ne peut être inférieure à 30 % de la durée légale du travail. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

La situation de précarité dans laquelle peuvent se trouver, contre leur gré, certains agents contractuels recrutés dans des collectivités est renforcée par les situations de temps partiel subi. La lutte contre la précarité dans la fonction publique devant rester une priorité du législateur, le présent amendement propose, d’une part, de permettre aux collectivités et à leurs établissements de faire assurer la gestion des agents contractuels qu’ils recrutent à temps non complet par les centres de gestion (CDG). Avec l’accord des agents concernés, les centres de gestion pourront mettre ces agents à disposition d’un ou plusieurs autres employeurs publics, dans la limite de la durée légale du travail, avec l’objectif que leur temps de travail se rapproche autant que possible d’un temps complet.

Cette mesure viendra compléter la possibilité, déjà prévue à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, pour les agents contractuels recrutés à temps non complet dans des communes de moins de 3 500 habitants ou des EPCI composés exclusivement de communes de cette catégorie, d’être mis à disposition, par les CDG, d’employeurs privés, à condition que cette activité soit compatible avec l’emploi public occupé au regard des règles de déontologie des agents publics. Elle aura également l'intérêt de permettre aux collectivités de bénéficier de mises à disposition d'agents déjà employés dans d'autres collectivités, sans avoir à assurer elles-mêmes le processus de recrutement ni à gérer les contrats des personnes ainsi mises à disposition.

D’autre part, l’amendement prévoit que la quotité de travail des agents contractuels de la FPT ne saurait, en tout état de cause, être inférieure à 30 % de la durée légale du travail. Une telle durée de travail apparaît en effet contraire à l’intérêt des agents concernés, qui perçoivent une rémunération très faible tout en ayant des contraintes horaires souvent difficilement compatibles avec la recherche d’un autre emploi, ainsi qu’à l’intérêt des collectivités elles-mêmes, qui emploient des personnes trop peu présentes dans leur emploi pour être pleinement intégrées à la vie de la collectivité.

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