Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL67 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL494 )

Publié le 1er mai 2019 par : M. Poulliat, M. Cazeneuve, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert.

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I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »,

les mots :

« de dix-huit mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

L’article 18 a pour objet d’harmoniser la durée du travail dans la fonction publique territoriale, en supprimant les régimes dérogatoires existants à la durée légale du travail, fixée à 1 607 heures par an. Le projet prévoit que chaque catégorie de collectivité et chaque groupement concernés disposeront d’un délai d’un an à compter du renouvellement général de leurs assemblées délibérantes pour définir les nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents qui, sauf régimes particuliers liés à des sujétions spécifiques, ne pourra donc plus être inférieur à 1 607 heures par an. Compte tenu du calendrier des élections locales à venir, l’harmonisation du temps de travail des agents de la FPT devrait donc être effective, au plus tard, en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions.

Ce délai d’un an est trop court pour permettre aux nouvelles équipes élues de négocier dans de bonnes conditions de nouveaux accords en matière de temps de travail. De plus, les nouveaux régimes de temps de travail, qui seront susceptibles d’avoir des impacts budgétaires et comptables, ne peuvent pas entrer en application à n’importe quelle date dans l’année.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit, d’une part, d’allonger à dix-huit mois le délai laissé aux collectivités après les renouvellements généraux de leurs assemblées pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail, d’autre part, de différer l’application de ces nouvelles règles, dans tous les cas, au 1er janvier qui suivra leur adoption.

Avec ces modifications, les collectivités qui auront la volonté et seront en capacité d’adopter rapidement de nouvelles règles pourront les faire entrer en vigueur dès le 1er janvier suivant les élections (par exemple, dès le 1er janvier 2021 pour les communes qui auront défini ces règles avant cette date). Mais les collectivités qui auront besoin de plus de temps pour définir ces nouvelles règles pourront bénéficier d’un délai plus réaliste, sans pour autant repousser excessivement la mise en œuvre effective de la généralisation des 1607 heures (pour les communes, par exemple, les 1607 heures seront mises en place au plus tard le 1er janvier 2022). Pour les régions (dans lesquelles, en tout état de cause, le temps de travail est déjà majoritairement fixé à 1607 heures), la mise en œuvre de ce délai aboutira à une mise en place pour les dernières régions concernées, au plus tard le 1er janvier 2024.

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