Publié le 1er mai 2019 par : M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Latombe.
« Chapitre ...
« Renforcer la transparence et l’équité au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
« Art. ...
« Le 3° du I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est supprimé. »
Les retraités de la fonction publique peuvent cumuler leur pension avec une rémunération d'activité, de manière partielle ou totale selon la situation.
Pour les pensions liquidées après le 1er janvier 2015, ce cumul sera forcément partiel sauf certaines exceptions, prévues à l'article 86 du code des pensions civiles et militaires.
Cet article prévoit notamment que, quelle que soit la date de prise d’effet de leur pension, peuvent bénéficier de la règle de cumul intégral les personnes participant « aux activités juridictionnelle ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou règlementaire. » Sont notamment ici visés les membres des AAI et des API, lesquels peuvent donc cumuler intégralement leur pension de retraite et la rémunération liée à leur fonction, ce qui peut, dans certains cas, représenter des montants élevés, difficilement acceptables s'agissant d'argent public.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette exception, et introduire un écrêtement du cumul emploi-retraite pour les personnes participant aux activités juridictionnelle ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un législatif ou règlementaire.
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