Publié le 1er mai 2019 par : M. Waserman, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Lagleize, M. Latombe.
« Chapitre ...
« Renforcer la transparence des rémunérations
« Art. ...
« Après l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 20bis ainsi rédigé :
« «Art. 20bis. – Chaque ministère est tenu de publier annuellement, dans des conditions précisées par décret :
« « 1° La rémunération totale et les avantages de toute nature la plus élevée ;
« « 2° Le montant global des rémunérations totales et des avantages de toute nature versé aux dix personnes les mieux rémunérées, en précisant le nombre de femmes et d’hommes parmi ces dix plus hautes rémunérations. » »
La loi fixe pour les acteurs privés un certain nombre d’exigences en matière de transparence des rémunérations des dirigeants, et des personnes les mieux rémunérées. Ces obligations ont notamment été renforcées par la loi PACTE, récemment adopté.
Les acteurs publics en revanche ne sont pas soumis à ce type d’obligations. Il apparaît nécessaire d’accroître les efforts en matière de transparence des rémunérations pour le secteur public, en rapprochant les obligations déclaratives de celles existant pour les entreprises privées. Il s’agit d’une attente forte de nos concitoyens.
Cet amendement propose donc d’exiger de la part des ministères, la publication annuelle, dans des conditions précisées par décret, les éléments concernant les rémunérations les plus élevées, de manière à se rapprocher des exigences de transparence désormais applicables aux entreprises privées.
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