Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD1108 (Retiré)

Publié le 20 mai 2019 par : M. Orphelin, Mme Bareigts, M. Maire, M. Nadot, Mme Rossi, Mme Thillaye, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Balanant, M. Cubertafon, M. El Guerrab, M. Juanico, M. Larsonneur, Mme Melchior, M. Potier, Mme Sanquer, M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Dombreval, Mme Sage, Mme De Temmerman, Mme Valérie Petit.

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Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Redevance poids-lourds
« Art. L. 124‑1.– Les véhicules qui empruntent le réseau routier national ainsi que celui des collectivités territoriales lorsqu’il est susceptible de subir un report de trafic et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance poids-lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national.
« La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.
« Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement, notamment par les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques.
« Art. L. 124‑2. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les sommes perçues correspondant à l’usage du réseau routier des collectivités territoriales leur est ensuite rétrocédé, déduction faite des coûts éventuels afférents à la perception de la redevance.
« Art. L. 124‑3. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles tout ou partie de la redevance poids-lourds peut être remboursé sur présentation de justificatifs d’achat de carburant sur le territoire français.
« Art. L. 124‑4. – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une vignette transitoire remboursable poids-lourds.

Une incitation à la conversion du transport de marchandises vers des modes plus propres doit être mise en place si nous voulons réussir à limiter le changement climatique. Par ailleurs, le développement d’infrastructures de transports permettant une mobilité plus écologique pour tous nécessite des financements importants.

Il est donc proposé d’instaurer une redevance poids-lourds, qui sera modulée en fonction de la quantité de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par le véhicule concerné. Les véhicules les plus propres pourront être entièrement exonérés de la redevance, ainsi que ceux effectuant le plein en France. Cette redevance serait transitoire, en attendant à moyen terme la mise en place de la directive eurovignette à l’échelle européenne.

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