Publié le 14 mai 2019 par : M. Damien Adam, Mme Do, M. Cabaré, Mme Gipson, Mme Piron, Mme Romeiro Dias, M. Cazenove, Mme De Temmerman.
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »,
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
Cet amendement vise à élargir la définition du co-transportage de colis proposé par le Sénat. Cette définition est actuellement limitée aux voitures particulières alors que d’autres véhicules, comme les motos ou les minibus, peuvent être utilisés pour le co-transportage de colis.
Il est donc proposé d’utiliser le terme de « véhicule terrestre à moteur », par parallélisme avec la définition du covoiturage présente à l’article L. 3132‑1 du code des transports.
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